JORF n°36 du 12 février 2000

Art. 5. - La désignation peut, sur proposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rapportée à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en cas de non-respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.


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Art. 5. - La désignation peut, sur proposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rapportée à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en cas de non-respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.