Arrêté du 7 février 1997

Article 6

Créé le 6 mars 1997

Le titulaire de l'autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 mars 1997