JORF n°73 du 26 mars 1996

Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l'indemnité d'astreinte visée à l'article 1er seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l'équipement, conformément aux instructions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


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Art. 2. - Les conditions dans lesquelles sera allouée l'indemnité d'astreinte visée à l'article 1er seront réglées dans chaque service par les directeurs départementaux de l'équipement, conformément aux instructions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.