Arrêté du 7 février 1996

Article 4

Abrogé1 janvier 1999

Créé le 8 février 1996

Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé.
Ce rapport comprend notamment :
La liste des immeubles bâtis contrôlés ;
Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;
Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ;
Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1999

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au jeudi 31 décembre 1998

Un rapport d'activité de l'année est adressé, avant le 31 janvier de l'année suivante, par chaque organisme agréé au ministre chargé de la santé.

Ce rapport comprend notamment :

La liste des immeubles bâtis contrôlés ;

Le nombre des prélèvements et comptages effectués ;

Les délais moyens et maximaux qui s'écoulent entre les prélèvements et l'envoi des résultats de comptage au propriétaire ;

Une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.