Arrêté du 7 février 1996

Article 1

Abrogé1 janvier 1999

Créé le 8 février 1996

Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :
La raison sociale de l'organisme et son adresse ;
Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;
La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;
L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.
L'organisme spécialisé joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.
Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050, "Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1999

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au jeudi 31 décembre 1998

Un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'

article 5 du décret du 7 février 1996 susvisé

doit adresser au ministre chargé de la santé un dossier indiquant :

La raison sociale de l'organisme et son adresse ;

Les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

Le matériel de prélèvement et de comptage dont dispose l'organisme au moment de la demande ;

La qualification et l'effectif du personnel qui serait chargé des contrôles ;

L'expérience acquise par son personnel dans le domaine de la mesure des poussières dans les immeubles bâtis.

L'organisme spécialisé joint au dossier un engagement de se soumettre aux campagnes d'intercomparaisons des comptages organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité.

Les organismes spécialisés agréés doivent disposer en outre du personnel qualifié nécessaire et entretenir en quantité suffisante le matériel de prélèvement et de comptage défini dans la norme X 43-050, "Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte".