Arrêté du 7 février 1995

Article 6

Abrogé6 février 2007

Créé le 10 mai 2005

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 février 2007

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 5 février 2007