Arrêté du 7 février 1995

Article 4

Abrogé6 février 2007

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de mandatement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 février 2007

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 5 février 2007

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état d'engagement et de mandatement des dépenses de l'établissement qu'il contrôle.