Arrêté du 7 février 1995

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations,
ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.
Il est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas aux projets de budget ou de décisions modificatives.

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