Art. 3. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera la somme visée à l'article 1er au plus tard le 15 février 1995 à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Pour ce faire,
l'A.C.O.S.S. déduira de la part de la contribution revenant à chaque union régionale, calculée par application de l'article 35 du décret du 14 décembre 1993 susvisé, le montant des dépenses figurant dans l'état annexé au présent arrêté.
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