Art. 4. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après déduction de la somme représentant les frais par elle engagée procédera à la répartition de la somme visée à l'article 1er entre les caisses primaires d'assurance maladie dans la circonscription desquelles se trouve le chef-lieu de la région et les caisses générales de sécurité sociale en fonction des dépenses réellement supportées par chacune d'elles.
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