JORF n°68 du 20 mars 1992

Chapitre II : Mesures applicables dans les foyers de métrite contagieuse des équidés

Article 4

Le vétérinaire sanitaire appelé en application de l'article L. 223-6 du code rural à visiter une jument suspecte de M.C.E. telle que définie à l'article 1er fait pratiquer son isolement.

Le vétérinaire sanitaire est tenu d'effectuer sur toute jument suspecte les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour recherche de la M.C.E. et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 5

Lorsque l'existence de la M.C.E. est confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'établissement de l'animal infecté.

Cet arrêté préfectoral place l'établissement sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire et entraîne l'application des mesures suivantes :

a) Isolement et séquestration de l'équidé infecté avec vérification par le vétérinaire sanitaire de l'identité de l'équidé infecté et réalisation de son identification si nécessaire ;

b) Sur décision du directeur des services vétérinaires, l'équidé infecté est retiré de la monte ;

c) Traitement de l'équidé infecté par le vétérinaire sanitaire ;

d) Désinfection des locaux ayant hébergé l'animal infecté et de tous les objets pouvant servir de véhicule à la contagion.

Article 6

Tout étalon infecté de M.C.E., qui a subi le traitement prévu à l'article 5 (c) ci-dessus, est placé sous surveillance sanitaire au cours de laquelle il est soumis à trois contrôles de laboratoire pour recherche de la M.C.E. effectués à partir de prélèvements réalisés au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme.

Le premier de ces prélèvements doit être effectué au moins sept jours après la fin du traitement, le second au moins quinze jours après le premier prélèvement et le troisième au moins un mois après le second prélèvement.

L'étalon est déclaré indemne si les trois contrôles de laboratoire précités sont négatifs.

Toutefois si l'étalon n'est pas utilisé en insémination artificielle de sperme congelé, le directeur des services vétérinaires peut, après avis du directeur de circonscription de l'Institut français du cheval et de l'équitation, accorder une dérogation permettant la reprise de la monte par l'étalon dès la fin du traitement.

Le non-respect des conditions précitées entraîne la suspension du permis de monte, jusqu'à ce que l'étalon soit déclaré indemne.

Article 7

Les mâles entiers et les souffleurs infectés sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus pour les étalons à l'article 6.

Article 8

Toute jument infectée qui a reçu le traitement prévu à l'article 5 (c) doit être soumise à trois contrôles de laboratoire pour recherche de la M.C.E., espacés d'au moins deux jours, les prélèvements du premier contrôle devant être réalisés au moins sept jours après la fin du traitement.

Pour les trois contrôles, un au moins doit être effectué à partir de prélèvements réalisés au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus pendant les chaleurs, les deux autres pouvant être effectués à partir de prélèvements au niveau des sinus clitoridiens.

Si les résultats des deux premiers contrôles sont négatifs, le directeur des services vétérinaires peut autoriser l'insémination de la jument, dès que les prélèvements nécessaires au troisième contrôle ont été réalisés.

L'autorisation de saillie n'est délivrée par le directeur des services vétérinaires que si les résultats des trois contrôles de laboratoire précités sont négatifs.

Article 9

L'arrêté de déclaration d'infection peut être levé après le traitement de tous les équidés infectés et réalisation avec résultats négatifs, pour les étalons, mâles entiers et souffleurs, des contrôles prévus à l'article 6, pour les juments, des contrôles de laboratoire prévus à l'article 8.