JORF n°68 du 20 mars 1992

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont applicables :

a) Etalon infecté de métrite contagieuse des équidés (M.C.E.) :
étalon sur lequel la présence du coccobacille Taylorella equigenitalis (Haemophilus equigenitalis) a été décelée et qui n'a pas encore été soumis au traitement prévu par le présent arrêté ;

b) Etalon placé sous surveillance pour la métrite contagieuse des équidés : étalon ayant été infecté de M.C.E. qui a reçu le traitement requis et qui est soumis, sous la surveillance des services vétérinaires, aux contrôles de laboratoire nécessaires en vue de lui faire recouvrer le statut d'étalon indemne, tels que prévus par le présent arrêté ;

c) Etalon contaminé de métrite contagieuse des équidés : étalon ayant sailli une jument infectée de M.C.E. et qui n'a pas encore fait l'objet des épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté ;

d) Etalon indemne de métrite contagieuse des équidés : étalon qui n'est déclaré ni infecté, ni contaminé de M.C.E. et qui n'est pas placé sous surveillance pour cette maladie ;

e) Jument suspecte de M.C.E. : jument présentant des signes cliniques de métrite ;

f) Jument infectée de métrite contagieuse des équidés : jument sur laquelle la présence du coccobacille Taylorella equigenitalis a été décelée et qui n'a pas encore fait l'objet du traitement et des contrôles de laboratoire prévus par le présent arrêté ;

g) Jument contaminée de métrite contagieuse des équidés : jument saillie ou inséminée par un étalon infecté de M.C.E. et qui n'a pas encore fait l'objet des épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté ;

h) Jument à haut risque pour la métrite contagieuse des équidés :

1° En début de saison de monte :

- jument déclarée à haut risque, au cours de la dernière saison de monte lors de laquelle la jument a été mise à la reproduction ;

- jument pleine contaminée au cours de la saison de monte précédente.

2° En cours de saison de monte :

- jument infectée de M.C.E. pour laquelle les contrôles de laboratoire après traitement se révèlent négatifs ;

- jument contaminée de M.C.E. pour laquelle les épreuves de diagnostic sont négatives ;

i) Jument indemne de métrite contagieuse des équidés : jument ni suspecte, ni infectée, ni contaminée, ni à haut risque à l'égard de la M.C.E. ;

j) Etablissement : ensemble des locaux réunis sur un même lieu géographique où sont entretenus des équidés sous la responsabilité d'un personnel commun.

Les définitions des paragraphes a, b, c et d sont également applicables aux mâles entiers et aux souffleurs.

Article 2

Les épreuves de diagnostic de la M.C.E. ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

La liste des laboratoires agréés est établie par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire central de recherches vétérinaires, est le centre de référence français pour la M.C.E.

Article 3

Pour la recherche de la M.C.E., sont autorisées les méthodes suivantes dont la codification est effectuée par le laboratoire de référence :

a) Diagnostic bactériologique à partir de prélèvements effectués au niveau de l'appareil génital des étalons, des mâles entiers ou des souffleurs ou des juments, ou des poulains ;

b) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture et de la forêt.