JORF n°43 du 19 février 1991

Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier mention Plongeur de bord des affaires maritimes une majoration mensuelle de 125 F de la prime visée à l'article 1er.


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Art. 2. - Il est alloué aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes possédant la qualification de scaphandrier mention Plongeur de bord des affaires maritimes une majoration mensuelle de 125 F de la prime visée à l'article 1er.