JORF n°43 du 19 février 1991

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1991:
Vedette G: 1411,33 F;
Vedette régionale: 1411,33 F;
Vedette de surveillance rapprochée: 1265,33 F;
Vedette de surveillance littorale: 1046,33 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de personnel navigant allouée aux personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes prévue par le décret susvisé sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1991:

Vedette G: 1411,33 F;

Vedette régionale: 1411,33 F;

Vedette de surveillance rapprochée: 1265,33 F;

Vedette de surveillance littorale: 1046,33 F.