JORF n°0286 du 10 décembre 2009

Article 1

Article 1

L'arrêté du 4 décembre 2008 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le tableau figurant au I de l'article 2 est remplacé par le tableau suivant :

| A | B | C | C* | D | D* | D-pr | E | E-pr | N1 | N2 | N3 | N4 | |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------| |4, 692|2, 207|1, 063|1, 063|0, 423|0, 423|0, 010|0, 062|0, 010|8, 609|4, 571|2, 918|1, 760|

2° A la fin du I de ce même article, l'alinéa suivant est ajouté :
« Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois autres que ceux des services régionaux de voyageurs, le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories D-pr et E-pr est celui, respectivement, des sous-catégories D et E. »
3° A la fin du 3° du II de ce même article, l'alinéa suivant est ajouté :
« Le coefficient est définitivement fixé à l'issue de la circulation du convoi. Pour les réservations de sillons non suivies de circulations, ce coefficient est celui retenu lors de la réservation ; ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 4 décembre 2008 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le tableau figurant au I de l'article 2 est remplacé par le tableau suivant :

A

B

C

C*

D

D*

D-pr

E

E-pr

N1

N2

N3

N4

4, 692

2, 207

1, 063

1, 063

0, 423

0, 423

0, 010

0, 062

0, 010

8, 609

4, 571

2, 918

1, 760

2° A la fin du I de ce même article, l'alinéa suivant est ajouté :

« Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois autres que ceux des services régionaux de voyageurs, le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories D-pr et E-pr est celui, respectivement, des sous-catégories D et E. »

3° A la fin du 3° du II de ce même article, l'alinéa suivant est ajouté :

« Le coefficient est définitivement fixé à l'issue de la circulation du convoi. Pour les réservations de sillons non suivies de circulations, ce coefficient est celui retenu lors de la réservation ; ».