JORF n°293 du 18 décembre 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de :

- l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 7 juin 2001 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les stipulations du cinquième alinéa de l'article 5 (travail à temps partiel) qui prévoient un délai de prévenance réduit « la veille avant midi » sont exclues en tant que le délai ainsi fixé est inférieur au délai minimal de trois jours ouvrés prévu par les dispositions de l'article L. 212-4-4, alinéa 1, du code du travail.

A l'article 4 (annualisation du temps de travail), les dispositions qui remplacent le premier alinéa du point « dépassement de la durée moyenne du travail » du paragraphe 5-B du chapitre 2 de l'accord du 16 février 2000 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

A l'article 4 susmentionné, le paragraphe 5-B modifié de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire, prévues à l'article L. 212-8 du code du travail, soient déterminées au niveau de l'entreprise.

Les sixième et septième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4-4 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de :

- l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant du 7 juin 2001 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les stipulations du cinquième alinéa de l'article 5 (travail à temps partiel) qui prévoient un délai de prévenance réduit « la veille avant midi » sont exclues en tant que le délai ainsi fixé est inférieur au délai minimal de trois jours ouvrés prévu par les dispositions de l'article L. 212-4-4, alinéa 1, du code du travail.

A l'article 4 (annualisation du temps de travail), les dispositions qui remplacent le premier alinéa du point « dépassement de la durée moyenne du travail » du paragraphe 5-B du chapitre 2 de l'accord du 16 février 2000 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

A l'article 4 susmentionné, le paragraphe 5-B modifié de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire, prévues à l'article L. 212-8 du code du travail, soient déterminées au niveau de l'entreprise.

Les sixième et septième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4-4 du code du travail.