JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 2

Article 2

Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 20, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients.


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Version 1

Il est attribué pour chacune des épreuves d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 20, après application des coefficients, et, pour chacune de ces épreuves, une note au moins égale à 8 sur 20 avant application des coefficients.