Art. 1er. - La Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés verse au fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale la somme de 5 033 519 578,35 F au titre du résultat excédentaire de l'exercice 1999 de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale. Ce versement est effectué le 8 décembre 2000.
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