Arrêté du 7 décembre 1999

Art. 3. - La rémunération et le remboursement prévus à l'article 1er ci-dessus sont servis aux intéressés sur leur demande et sur présentation des dossiers d'indemnisation correspondants.

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Art. 3. - La rémunération et le remboursement prévus à l'article 1er ci-dessus sont servis aux intéressés sur leur demande et sur présentation des dossiers d'indemnisation correspondants.