Art. 3. - La rémunération et le remboursement prévus à l'article 1er ci-dessus sont servis aux intéressés sur leur demande et sur présentation des dossiers d'indemnisation correspondants.
Arrêté du 7 décembre 1999
Historique des versions
Art. 3. - La rémunération et le remboursement prévus à l'article 1er ci-dessus sont servis aux intéressés sur leur demande et sur présentation des dossiers d'indemnisation correspondants.