JORF n°296 du 22 décembre 1999

Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 modifié susvisé est fixé à 8,80 F.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 35 000 F et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.


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Version 1

Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 modifié susvisé est fixé à 8,80 F.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 35 000 F et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.