JORF n°296 du 22 décembre 1999

Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre susvisé modifié, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 500 F par dossier effectivement jugé par les sections réunies, dans la limite de 1 500 F par séance.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 20 000 F et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.


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Version 1

Art. 3. - Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 17 novembre susvisé modifié, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants est fixé à 500 F par dossier effectivement jugé par les sections réunies, dans la limite de 1 500 F par séance.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 20 000 F et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.