Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité:
- 0,5 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée <<châteauneuf-du-pape rouge="">>, avec un taux de râpé fixé à 10 p. 100 des volumes enrichis;
- 1 p. 100 pour les appellations d'origine <<côtes du="" vivarais="">>, <<côtes du="" rhône="">>, <<côtes du="" rhône-villages="">>, <<côtes du="" tricastin="">>, <<côtes du="" ventoux="">>, <<côtes du="" lubéron="">>, <<coteaux de="" pierrevert="">>, <<gigondas>>,
<<vacqueyras blanc="">>, <<châteauneuf-du-pape blanc="">>, <<lirac>> et <<tavel>>: - pour l'appellation d'origine <<jurançon sec="">>;
- pour les appellations d'origine <<côtes de="" provence="">>, <<coteaux d'aix-en-provence="">>, <<bellet>> et <<palette>>;
- pour toutes les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine contrôlée <<corbières>>; - 1,5 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées <<corbières>> et <<buzet rouge="">>;
- 2 p. 100 pour l'appellation d'origine <<côtes du="" vivarais="">> pour les vins issus de la seule commune d'Orgnac.</côtes></corbières></corbières></palette></bellet></côtes></jurançon></tavel></lirac></châteauneuf-du-pape></gigondas></côtes></côtes></côtes></côtes></côtes></côtes></châteauneuf-du-pape>
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