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Arrêté du 7 décembre 1990

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.

330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;

Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;

Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;

Vu l'arrêté du 17 août 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Air Toulouse international;

Vu la demande présentée par la société Air Toulouse international;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 27 juin 1990,

Arrête :

Art. 1er. - L'alinéa suivant est ajouté à la suite du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 17 août 1990 susvisé :
<<La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen d'une Caravelle 10-B-3 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée jusqu'au 31 décembre 1992, sous réserve du respect des conditions fixées dans la lettre no 3995 STA/T2 en date du 7 décembre 1990.>>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du chef du service

des transports aériens :

Le sous-directeur,

D. BENADON

Arrêté du 7 décembre 1990