Art. 2. - Pour les dons d'un montant supérieur à 20000 F consentis par les personnes physiques et pour les dons consentis par les personnes morales,
quel que soit le montant, le reçu prévu aux articles 1er et 11 du décret no 90-606 du 9 juillet 1990 susvisé doit être établi conformément au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.
quel que soit le montant, le reçu prévu aux articles 1er et 11 du décret no 90-606 du 9 juillet 1990 susvisé doit être établi conformément au modèle figurant en annexe II au présent arrêté.