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Arrêté du 7 décembre 1984

Article 3

Abrogé11 avril 2009

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

Les succédanés de café conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales prévues au premier alinéa de l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1984-12-07 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au vendredi 10 octobre 2008