Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les cafés torréfiés moulus ou non moulus, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes).
Toutefois le café torréfié moulu peut être conditionné par quantité nominale inférieure à 125 grammes lorsque les préemballages sont exclusivement constitués de deux ou plusieurs doses individuelles d'utilisation. Ces préemballages ne peuvent être regroupés en emballages collectifs.
Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
La chicorée torréfiée moulue ou non moulue conditionnée en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinée exclusivement à l'usage professionnel, ne peut être importée, détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendue que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes).
Toutefois la chicorée torréfiée moulue peut être conditionnée par quantité nominale inférieure à 125 grammes lorsque les préemballages sont exclusivement constitués de deux ou plusieurs doses individuelles d'utilisation. Ces préemballages ne peuvent être regroupés en emballages collectifs.
Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les succédanés de café conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales prévues au premier alinéa de l'article 2.
Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Lorsqu'un emballage collectif est constitué de deux ou plusieurs préemballages individuels, la gamme de valeurs citée aux articles précédents s'applique aux préemballages individuels.
Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou plusieurs emballages individuels qui ne sont pas destinés à être vendus individuellement, la gamme de valeurs citée aux articles précédents s'applique au préemballage.
Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits conditionnés à compter de sa publication.
Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009
Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité et le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.