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Arrêté du 7 décembre 1984

Article 2

Abrogé11 avril 2009

Créé le 21 décembre 1984 · En vigueur du 11 octobre 2008 au 10 avril 2009

La chicorée torréfiée moulue ou non moulue conditionnée en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinée exclusivement à l'usage professionnel, ne peut être importée, détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendue que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes).
Toutefois la chicorée torréfiée moulue peut être conditionnée par quantité nominale inférieure à 125 grammes lorsque les préemballages sont exclusivement constitués de deux ou plusieurs doses individuelles d'utilisation. Ces préemballages ne peuvent être regroupés en emballages collectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 avril 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2008art. 4

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au vendredi 10 avril 2009

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au vendredi 10 octobre 2008