Article 1
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Autorisation d’activité complémentaire pour établissements sanitaires
Le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion est habilité, dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés afin d'assurer la prise en charge des patients nécessitant une hospitalisation en médecine.
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