JORF n°0113 du 16 mai 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution et Transmission des Dossiers

Résumé Si l'Agence française de l'adoption ferme, les dossiers des enfants adoptés vont à un autre groupement.

ANNEXE

Avant l'article 1er, les visas sont ainsi modifiés :
Il est inséré un premier visa rédigé comme suit :
« la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, notamment son article 36 ».
Il est inséré au second visa, avant les références : « L. 225-15 », la référence suivante : « L. 147-14, ».
L'article 3 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le groupement a pour mission d'informer, de conseiller, d'orienter, de préparer et d'accompagner les personnes agréées dans leur projet d'adoption, au regard des exigences des pays d'origine et du profil des enfants adoptables. Il a également pour mission de servir d'intermédiaire, y compris, le cas échéant, en matière financière, pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.
« Ce groupement intervient dans le cadre de ses missions dans le respect des dispositions de la convention de La Haye sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993.
« A compter de la création du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles, le groupement constitué par la présente convention n'exercera que la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. »
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le groupement est reconduit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de la présente convention pour une durée conforme à l'article 36 de la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants, soit vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement créé à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Modalités de financement du GIP.
« 11.1. Sous la forme de mise à disposition sans contrepartie financière de personnels par le ministère de la justice, conformément au 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 ;
« 11.2. En application de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions définies à l'article 3 de la présente convention sont mis à disposition par le GIP France Enfance Protégée à titre gratuit. »
Les articles 12, 13 et 14 sont supprimés.
L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Conditions d'emploi des personnels du GIP.
« Les conditions d'emploi des personnels du GIP sont régis par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
« Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est annexé au rapport d'activité du GIP.
« En application de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance, le GIP France Enfance Protégée met à disposition du GIP AFA les moyens nécessaires dont son personnel au titre de l'exercice de ses missions restantes. »
L'article 16 est modifié comme suit :
1° Son intitulé est rédigé comme suit : « Personnels locaux du GIP et relations avec les conseils départementaux » ;
2° Le 3e alinéa est supprimé.
L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le budget est approuvé chaque année par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Le budget comprend :

« - 1° Les autorisations budgétaires ;
« - 2° Un tableau présentant l'équilibre financier ;
« - 3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale des droits constatés.

« Le compte financier est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant, qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable (article 212 du décret GBCP).
« Sont présentées de façon distincte :
« 1/ Les dépenses de fonctionnement.
« 2/ Les dépenses d'investissement.
« 3/ Les recettes comprennent :

« - les ressources provenant des activités du groupement ;
« - les dons, legs et autres subventions. »

L'article 19 est rédigé comme suit :
« Art. 19. - Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice suivant ou mis en réserve.
« Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux organismes publics nationaux. »
L'article 21 est rédigé comme suit :
« Art. 21. - L'ordonnateur du groupement peut conclure des transactions dans tous domaines et nécessite, pour toute opération d'un montant supérieur à 50 000 euros, l'autorisation préalable du conseil d'administration. »
L'article 23 est ainsi modifié :
1° L'alinéa 6 est ainsi rédigé :
« Si ces quorums ne sont pas atteints, l'assemblée générale est convoquée à nouveau dans un délai de 15 jours selon les modalités définies dans le règlement intérieur et peut valablement délibérer si chacun des collèges est représenté. » ;
2° L'alinéa 8 est ainsi rédigé :
« Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. »
L'article 24 est ainsi modifié :
1° Au 24.4, les mots : « et l'acceptation de leur retrait » sont supprimés ;
2° Au 24.5, les mots : « du personnel » sont remplacés par les mots : « des personnels locaux » ;
3° Au 24.15, la référence au : « 38.1 » est remplacée par la référence au : « 37.1 » ;
4° Les 24.16 et 24.17 sont supprimés.
L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art. 28. - Le conseil d'administration élit parmi le 1er collège le président. Son mandat court jusqu'à la dissolution du groupement.
« Deux vice-présidents sont élus parmi le 2e collège sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois.
« Le président du conseil d'administration :

« - convoque le conseil aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins deux fois par an : avant le 31 mars pour arrêter les comptes qui seront soumis à l'assemblée générale, et avant le 1er novembre pour arrêter le projet de budget ;
« - préside les séances du conseil ; en son absence, le conseil est présidé par l'un des vice-présidents. »

L'article 30 est ainsi rédigé :
« Art. 30. - Le directeur général est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président après examen des candidatures par le bureau.
« Le directeur général dirige, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, l'ensemble des activités relatives au fonctionnement du groupement. Il veille à la réalisation des décisions prises par l'assemblée générale, le conseil d'administration et le bureau. Il assiste à titre consultatif à l'assemblée générale, aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
« En vertu du troisième alinéa du III de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la nomination du directeur général prend fin au plus tard vingt-quatre mois à compter de la création du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article 31 est supprimé.
L'article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. - A compter de la création du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles, l'agence conserve, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants, afin d'exercer la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. »
L'article 41 est rédigé comme suit :
« Art. 41. - Le groupement est dissous :
« 41.1. Par abrogation de l'arrêté d'approbation ;
« 41.2. Par décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres de chacun des trois collèges ;
« 41.3. Par l'arrivée à son terme.
« En application de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, l'ensemble des biens, des personnels, des droits et obligations du groupement d'intérêt public “Agence française de l'adoption” sont transférés de plein droit au groupement visé à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article 42 est rédigé comme suit :
« Art. 42. - En cas de dissolution ou de liquidation, les dossiers des enfants adoptés par l'intermédiaire de l'AFA sont transmis au groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

Avant l'article 1er, les visas sont ainsi modifiés :

Il est inséré un premier visa rédigé comme suit :

« la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, notamment son article 36 ».

Il est inséré au second visa, avant les références : « L. 225-15 », la référence suivante : « L. 147-14, ».

L'article 3 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le groupement a pour mission d'informer, de conseiller, d'orienter, de préparer et d'accompagner les personnes agréées dans leur projet d'adoption, au regard des exigences des pays d'origine et du profil des enfants adoptables. Il a également pour mission de servir d'intermédiaire, y compris, le cas échéant, en matière financière, pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.

« Ce groupement intervient dans le cadre de ses missions dans le respect des dispositions de la convention de La Haye sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993.

« A compter de la création du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles, le groupement constitué par la présente convention n'exercera que la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. »

L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le groupement est reconduit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de la présente convention pour une durée conforme à l'article 36 de la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants, soit vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement créé à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »

L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Modalités de financement du GIP.

« 11.1. Sous la forme de mise à disposition sans contrepartie financière de personnels par le ministère de la justice, conformément au 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 ;

« 11.2. En application de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions définies à l'article 3 de la présente convention sont mis à disposition par le GIP France Enfance Protégée à titre gratuit. »

Les articles 12, 13 et 14 sont supprimés.

L'article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15. - Conditions d'emploi des personnels du GIP.

« Les conditions d'emploi des personnels du GIP sont régis par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.

« Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est annexé au rapport d'activité du GIP.

« En application de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l'enfance, le GIP France Enfance Protégée met à disposition du GIP AFA les moyens nécessaires dont son personnel au titre de l'exercice de ses missions restantes. »

L'article 16 est modifié comme suit :

1° Son intitulé est rédigé comme suit : « Personnels locaux du GIP et relations avec les conseils départementaux » ;

2° Le 3e alinéa est supprimé.

L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Le budget est approuvé chaque année par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Le budget comprend :

« - 1° Les autorisations budgétaires ;

« - 2° Un tableau présentant l'équilibre financier ;

« - 3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale des droits constatés.

« Le compte financier est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant, qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable (article 212 du décret GBCP).

« Sont présentées de façon distincte :

« 1/ Les dépenses de fonctionnement.

« 2/ Les dépenses d'investissement.

« 3/ Les recettes comprennent :

« - les ressources provenant des activités du groupement ;

« - les dons, legs et autres subventions. »

L'article 19 est rédigé comme suit :

« Art. 19. - Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice suivant ou mis en réserve.

« Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux organismes publics nationaux. »

L'article 21 est rédigé comme suit :

« Art. 21. - L'ordonnateur du groupement peut conclure des transactions dans tous domaines et nécessite, pour toute opération d'un montant supérieur à 50 000 euros, l'autorisation préalable du conseil d'administration. »

L'article 23 est ainsi modifié :

1° L'alinéa 6 est ainsi rédigé :

« Si ces quorums ne sont pas atteints, l'assemblée générale est convoquée à nouveau dans un délai de 15 jours selon les modalités définies dans le règlement intérieur et peut valablement délibérer si chacun des collèges est représenté. » ;

2° L'alinéa 8 est ainsi rédigé :

« Les décisions de modification ou de renouvellement de la convention sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. »

L'article 24 est ainsi modifié :

1° Au 24.4, les mots : « et l'acceptation de leur retrait » sont supprimés ;

2° Au 24.5, les mots : « du personnel » sont remplacés par les mots : « des personnels locaux » ;

3° Au 24.15, la référence au : « 38.1 » est remplacée par la référence au : « 37.1 » ;

4° Les 24.16 et 24.17 sont supprimés.

L'article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Le conseil d'administration élit parmi le 1er collège le président. Son mandat court jusqu'à la dissolution du groupement.

« Deux vice-présidents sont élus parmi le 2e collège sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois.

« Le président du conseil d'administration :

« - convoque le conseil aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins deux fois par an : avant le 31 mars pour arrêter les comptes qui seront soumis à l'assemblée générale, et avant le 1er novembre pour arrêter le projet de budget ;

« - préside les séances du conseil ; en son absence, le conseil est présidé par l'un des vice-présidents. »

L'article 30 est ainsi rédigé :

« Art. 30. - Le directeur général est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président après examen des candidatures par le bureau.

« Le directeur général dirige, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, l'ensemble des activités relatives au fonctionnement du groupement. Il veille à la réalisation des décisions prises par l'assemblée générale, le conseil d'administration et le bureau. Il assiste à titre consultatif à l'assemblée générale, aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.

« En vertu du troisième alinéa du III de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, la nomination du directeur général prend fin au plus tard vingt-quatre mois à compter de la création du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »

L'article 31 est supprimé.

L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - A compter de la création du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles, l'agence conserve, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-140 relative à la protection des enfants, afin d'exercer la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. »

L'article 41 est rédigé comme suit :

« Art. 41. - Le groupement est dissous :

« 41.1. Par abrogation de l'arrêté d'approbation ;

« 41.2. Par décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres de chacun des trois collèges ;

« 41.3. Par l'arrivée à son terme.

« En application de l'article 36 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, l'ensemble des biens, des personnels, des droits et obligations du groupement d'intérêt public “Agence française de l'adoption” sont transférés de plein droit au groupement visé à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »

L'article 42 est rédigé comme suit :

« Art. 42. - En cas de dissolution ou de liquidation, les dossiers des enfants adoptés par l'intermédiaire de l'AFA sont transmis au groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles. »