JORF n°0088 du 14 avril 2021

Article 1

Article 1

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Composition de l'instance collégiale pour la sélection des candidats aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière

Résumé L'article explique qui compose le groupe qui choisit les dirigeants des hôpitaux publics.

L'instance collégiale prévue à l'article 9 du décret du 31 juillet 2020 susvisé et compétente pour la sélection des candidats aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du même décret comprend :
I. - Cinq membres avec voix délibérative :
1° Le directeur général du Centre national de gestion, président, qui désigne en outre :
2° Un membre choisi en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et qui n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique des autorités dont relèvent les emplois à pourvoir ;
3° Un membre qui a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilité au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir ;
4° Deux membres appartenant à l'administration du Centre national de gestion.
II. - Quatre membres avec voix consultative :
1° Trois membres respectivement désignés par chacune des trois organisations syndicales représentatives siégeant au Comité consultatif national régi par le décret susvisé du 3 août 2016 ;
2° Un membre représentant les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, désigné par la Fédération hospitalière de France.


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Version 1

L'instance collégiale prévue à l'article 9 du décret du 31 juillet 2020 susvisé et compétente pour la sélection des candidats aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du même décret comprend :

I. - Cinq membres avec voix délibérative :

1° Le directeur général du Centre national de gestion, président, qui désigne en outre :

2° Un membre choisi en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines et qui n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique des autorités dont relèvent les emplois à pourvoir ;

3° Un membre qui a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilité au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir ;

4° Deux membres appartenant à l'administration du Centre national de gestion.

II. - Quatre membres avec voix consultative :

1° Trois membres respectivement désignés par chacune des trois organisations syndicales représentatives siégeant au Comité consultatif national régi par le décret susvisé du 3 août 2016 ;

2° Un membre représentant les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, désigné par la Fédération hospitalière de France.