JORF n°0097 du 21 avril 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955, à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton, et dans son propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse) du 25 avril 2019 relatif aux salaires minima (1 annexe), conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve que la formulation « heures supplémentaires » soit entendue comme visant les « heures complémentaires » conformément au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008 susvisé.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955, de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955, à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton, et dans son propre champ d'application territorial, les stipulations de l'accord régional (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse) du 25 avril 2019 relatif aux salaires minima (1 annexe), conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve que la formulation « heures supplémentaires » soit entendue comme visant les « heures complémentaires » conformément au dernier alinéa de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008 susvisé.