Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998, les dispositions de l'accord du 7 juillet 2015 relatif à la grille de salaire de branche et au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
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