JORF n°0090 du 16 avril 2016

Arrêté du 7 avril 2016

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ;

Vu l'accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 janvier 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 24 mars 2016,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne et à l'exclusion des entreprises relevant du régime de protection sociale agricole, les dispositions de l'accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 8.2.1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2016,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2015/49, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.