Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, tel que modifié par l'avenant n° 33 du 22 mars 1996, les dispositions de l'accord du 15 novembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième point de l'article 3 (Développement de l'apprentissage et insertion des jeunes) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004.
Le douzième alinéa de l'article 4 (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 981-5 du code du travail.
Le treizième alinéa de l'article 17 (Rôle des institutions représentatives du personnel dans le domaine de la formation) est étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 434-1 du code du travail, le temps passé aux réunions de la commission de la formation par des membres élus du comité d'entreprise soit payé comme temps de travail.
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