Arrêté du 7 avril 1998

Article 15

Créé le 6 juin 1998

L'étudiant qui, à l'issue des épreuves ou des stages de rattrapage, ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 12 redouble l'année considérée.
Il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées et des stages effectués au cours de l'année.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-04-07 art. 11, art. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 1998