Arrêté du 7 avril 1998

Article 10

Créé le 6 juin 1998

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les étudiants doivent obligatoirement se soumettre aux évaluations. En cas d'absence pour motif dûment justifié à un ou plusieurs des contrôles, l'étudiant doit s'y soumettre à nouveau avant le début de l'année scolaire suivante.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-04-07 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 1998