JORF n°129 du 6 juin 1998

Art. 26. - Les candidats visés ci-dessus doivent déposer auprès des services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente, au plus tard un mois au moins avant la date de l'examen de passage, un dossier conforme à l'annexe du présent arrêté.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


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Art. 26. - Les candidats visés ci-dessus doivent déposer auprès des services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente, au plus tard un mois au moins avant la date de l'examen de passage, un dossier conforme à l'annexe du présent arrêté.

TITRE V

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