JORF n°129 du 6 juin 1998

Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 10 pour chacune des épreuves et après prise en compte de la note moyenne des modules de troisième année.


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Art. 21. - Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 10 pour chacune des épreuves et après prise en compte de la note moyenne des modules de troisième année.