Art. 9. - Les modules théoriques, théorico-cliniques et pratiques sont évalués selon des modalités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Les contrôles donnent lieu à une notation. Les stages font l'objet d'une validation.
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Art. 9. - Les modules théoriques, théorico-cliniques et pratiques sont évalués selon des modalités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Les contrôles donnent lieu à une notation. Les stages font l'objet d'une validation.
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Art. 9. - Les modules théoriques, théorico-cliniques et pratiques sont évalués selon des modalités fixées à l'annexe I du présent arrêté. Les contrôles donnent lieu à une notation. Les stages font l'objet d'une validation.