JORF n°129 du 6 juin 1998

Art. 24. - Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région, au vu du procès-verbal de l'examen, aux candidats déclarés admis par le jury.

TITRE IV

DES DISPENSES DE SCOLARITE


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Art. 24. - Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région, au vu du procès-verbal de l'examen, aux candidats déclarés admis par le jury.

TITRE IV

DES DISPENSES DE SCOLARITE