JORF n°97 du 26 avril 1994

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
Paris - Sal (jusqu'au 31 décembre 1998);
Paris - Bissau (jusqu'au 31 décembre 1998).


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Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:

Paris - Sal (jusqu'au 31 décembre 1998);

Paris - Bissau (jusqu'au 31 décembre 1998).