JORF n°108 du 10 mai 1994

Art. 6. - Le paragraphe 1.1 de l'article 211-1.03 est modifié comme suit:
<< 1.1. Soit par une expérience de stabilité propre au navire examiné.
<< Les modalités de l'expérience de stabilité des navires de charge et à passagers de jauge brute inférieure à 500 sont édictées respectivement dans les articles 222-2.08 et 223-3.08. >>


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Version 1

Art. 6. - Le paragraphe 1.1 de l'article 211-1.03 est modifié comme suit:

<< 1.1. Soit par une expérience de stabilité propre au navire examiné.

<< Les modalités de l'expérience de stabilité des navires de charge et à passagers de jauge brute inférieure à 500 sont édictées respectivement dans les articles 222-2.08 et 223-3.08. >>