JORF n°108 du 10 mai 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 211-2.08 sur l'évaluation de la stabilité

Résumé L'article 211-2.08 est changé pour préciser que l'évaluation de la stabilité se fait selon l'article 227-2.04 et que le rapport de visite et le permis de navigation indiquent la stabilité approuvée.
Mots-clés : Navigation Stabilité Réglementation maritime

Art. 12. - L'article 211-2.08 est modifié comme suit:
<< L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions de l'article 227-2.04.
<< Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention:
<< Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes:
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Historique des versions

Version 1

Art. 12. - L'article 211-2.08 est modifié comme suit:

<< L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions de l'article 227-2.04.

<< Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention:

<< Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes:

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