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Modification de l'article 211-2.08 sur l'évaluation de la stabilité
Art. 12. - L'article 211-2.08 est modifié comme suit:
<< L'évaluation de la stabilité sera effectuée selon les prescriptions de l'article 227-2.04.
<< Le rapport de visite et le permis de navigation portent expressément la mention:
<< Stabilité approuvée pour les conditions d'exploitation suivantes:
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