Abrogé30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 10 avril 1981
Pour les piscines et les baignades aménagées dont la mise en service est antérieure au premier jour du neuvième mois suivant la publication du décret, la déclaration prévue à l'article 1er ci-dessus doit être effectuée avant le premier jour du septième mois suivant la publication du décret.