JORF n°0184 du 9 août 2025

Arrêté du 7 août 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 224-16 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-10-1, L. 3322-9, L. 3333-7-1, L. 3345-4, D. 2232-1-6 et D. 3345-6 ;

Vu la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;

Vu l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;

Vu l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;

Considérant le dépôt complet en date du 23 avril 2025 de l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;

Considérant que les articles L. 3322-9 et L. 3333-7-1 du code du travail disposent que toutes entreprises qui souhaitent appliquer un accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 pour la participation et L. 3333-2 pour les plans d'épargne salariale interentreprises, que les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de l'un de ces régimes au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises et que l'article D. 2232-1-6 précise que l'accord type mentionné à l'article L. 2232-10-1 ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur ;

Considérant que les règles de répartition des droits à participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui adhèrent par décision unilatérale de l'employeur, telles que mentionnées à l'article 3 du titre 2 de l'accord de branche prévoient que l'employeur peut retenir conjointement plusieurs des critères de répartition sans en définir la clé de répartition et qu'elles ouvrent la possibilité de fixer un salaire plancher sans en définir le montant ;

Considérant que les modalités de l'abondement d'amorçage et/ou périodique du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises telles que mentionnées au 3 de l'article 2 du titre 4 de l'accord de branche ne sont pas définies,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord d’épargne salariale import- export

Résumé Un accord crée des plans d’épargne pour les salariés travaillant dans le secteur import-export.
Mots-clés : Épargne salariale Convention collective Import-Export Accords collectifs

Est agréé l'accord collectif de travail suivant :
Accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export tel que modifié par son avenant n° 4 du 27 mars 2025.

Article 2

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Adhésion à l’accord de participation : exigence obligatoire d’un accord collectif

Résumé Pour que les salariés participent aux bénéfices tout en respectant les critères de répartition ou le salaire plancher fixé par l’accord de branche pour les petites entreprises (moins de cinquante salariés), il faut obligatoirement conclure un accord collectif au niveau de l’entreprise conformément à l’article L3322‑6 du code du travail.
Mots-clés : Participation Accord d’entreprise Code du travail

Toute adhésion à l'accord de participation retenant conjointement plusieurs critères de répartition ou fixant un salaire plancher, tels que mentionnés par les règles de répartition des droits à participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés prévues à l'article 3 du titre 2 de l'accord de branche est impérativement réalisée par accord d'entreprise selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.

Article 3

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Adhésion aux plans interentreprises : besoin d’accord collectif

Résumé Pour rejoindre un plan épargne retraite entre entreprises avec versements initiaux ou réguliers, il faut obligatoirement avoir un accord collectif.
Mots-clés : Plan épargne retraite Accord collectif Entreprise interentreprises

Toute adhésion au plan d'épargne retraite d'entreprise interentreprises instaurant un abondement d'amorçage et/ou périodique tels que prévu au 3 de l'article 2 du titre 4 de l'accord de branche est impérativement réalisée par accord d'entreprise selon les modalités prévues à l'article L. 3333-2 du code du travail.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service,

N. Vaysse