La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 224-16 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-10-1, L. 3322-9, L. 3333-7-1, L. 3345-4, D. 2232-1-6 et D. 3345-6 ;
Vu la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 ;
Vu l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;
Vu l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;
Considérant le dépôt complet en date du 23 avril 2025 de l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;
Considérant que les articles L. 3322-9 et L. 3333-7-1 du code du travail disposent que toutes entreprises qui souhaitent appliquer un accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 pour la participation et L. 3333-2 pour les plans d'épargne salariale interentreprises, que les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de l'un de ces régimes au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises et que l'article D. 2232-1-6 précise que l'accord type mentionné à l'article L. 2232-10-1 ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur ;
Considérant que les règles de répartition des droits à participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui adhèrent par décision unilatérale de l'employeur, telles que mentionnées à l'article 3 du titre 2 de l'accord de branche prévoient que l'employeur peut retenir conjointement plusieurs des critères de répartition sans en définir la clé de répartition et qu'elles ouvrent la possibilité de fixer un salaire plancher sans en définir le montant ;
Considérant que les modalités de l'abondement d'amorçage et/ou périodique du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises telles que mentionnées au 3 de l'article 2 du titre 4 de l'accord de branche ne sont pas définies,
Arrête :