La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 224-16 (Plan interentreprises pour l'épargne retraite)Art. L.224-16Plan interentreprises pour l'épargne retraiteUn plan d'épargne retraite d'entreprise peut être partagé entre plusieurs entreprises. ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-10-1 (Accords de branche pour les petites entreprises)Art. L.2232-10-1Accords de branche pour les petites entreprisesLes accords de branche peuvent inclure des règles spéciales pour les petites entreprises, et l'employeur peut les appliquer après avoir informé les salariés., L. 3322-9 (Adoption d'un accord de participation au niveau de la branche)Art. L.3322-9Adoption d'un accord de participation au niveau de la brancheLes entreprises peuvent adopter un accord de participation conclu au niveau de la branche, sous certaines conditions., L. 3333-7-1 (Adoption des plans d'épargne interentreprises)Art. L.3333-7-1Adoption des plans d'épargne interentreprisesLes entreprises peuvent adopter un plan d'épargne interentreprises si un accord de branche est agréé, avec des règles spécifiques pour les petites entreprises., L. 3345-4 (Procédure d'agrément des accords de branche)Art. L.3345-4Procédure d'agrément des accords de brancheUn accord d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale doit être agréé par l'administration dans un délai de quatre mois, avec possibilité de prolongation., D. 2232-1-6 (Interdiction de modifier les accords types)Art. D.2232-1-6Interdiction de modifier les accords typesLes accords types pour les petites entreprises ne peuvent pas être modifiés par l'employeur. et D. 3345-6 (Procédure d'agrément des accords d'intéressement et de participation)Art. D.3345-6Procédure d'agrément des accords d'intéressement et de participationLes accords d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale doivent être agréés par le ministre du travail dans un délai de quatre mois. ;
Vu la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, notamment son article 4 (Expérimentation d'un régime de participation dérogatoire pour les entreprises)Art. 4Expérimentation d'un régime de participation dérogatoire pour les entreprisesDes entreprises peuvent tester un nouveau système de partage des bénéfices pendant cinq ans, avec des négociations obligatoires et un rapport d'évaluation à mi-parcours. ;
Vu le décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 (Application et agrément des accords de branche)Art. 4Application et agrément des accords de brancheLes accords de branche nouveaux sont soumis au nouveau décret, ceux anciens et étendus sont validés, et ceux non étendus peuvent demander une validation. ;
Vu le décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale, notamment son article 4 (Application des dispositions modifiées des accords et règlements)Art. 4Application des dispositions modifiées des accords et règlementsÀ partir de 2023, les nouveaux accords et règlements doivent suivre les nouvelles règles. ;
Vu l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;
Vu l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;
Considérant le dépôt complet en date du 23 avril 2025 de l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale dans la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international ;
Considérant que les articles L. 3322-9 (Adoption d'un accord de participation au niveau de la branche)Art. L.3322-9Adoption d'un accord de participation au niveau de la brancheLes entreprises peuvent adopter un accord de participation conclu au niveau de la branche, sous certaines conditions. et L. 3333-7-1 (Adoption des plans d'épargne interentreprises)Art. L.3333-7-1Adoption des plans d'épargne interentreprisesLes entreprises peuvent adopter un plan d'épargne interentreprises si un accord de branche est agréé, avec des règles spécifiques pour les petites entreprises. du code du travail disposent que toutes entreprises qui souhaitent appliquer un accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 (Modalités de conclusion des accords de participation)Art. L.3322-6Modalités de conclusion des accords de participationLes accords de participation peuvent être conclus de quatre manières différentes dans une entreprise. pour la participation et L. 3333-2 pour les plans d'épargne salariale interentreprises, que les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de l'un de ces régimes au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1 (Accords de branche pour les petites entreprises)Art. L.2232-10-1Accords de branche pour les petites entreprisesLes accords de branche peuvent inclure des règles spéciales pour les petites entreprises, et l'employeur peut les appliquer après avoir informé les salariés., si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises et que l'article D. 2232-1-6 (Interdiction de modifier les accords types)Art. D.2232-1-6Interdiction de modifier les accords typesLes accords types pour les petites entreprises ne peuvent pas être modifiés par l'employeur. précise que l'accord type mentionné à l'article L. 2232-10-1 (Accords de branche pour les petites entreprises)Art. L.2232-10-1Accords de branche pour les petites entreprisesLes accords de branche peuvent inclure des règles spéciales pour les petites entreprises, et l'employeur peut les appliquer après avoir informé les salariés. ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l'employeur ;
Considérant que les règles de répartition des droits à participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui adhèrent par décision unilatérale de l'employeur, telles que mentionnées à l'article 3 du titre 2 de l'accord de branche prévoient que l'employeur peut retenir conjointement plusieurs des critères de répartition sans en définir la clé de répartition et qu'elles ouvrent la possibilité de fixer un salaire plancher sans en définir le montant ;
Considérant que les modalités de l'abondement d'amorçage et/ou périodique du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises telles que mentionnées au 3 de l'article 2 du titre 4 de l'accord de branche ne sont pas définies,
Arrête :