Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux données et informations protégées
Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :
- les agents des services centraux et déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés de l'instruction et du suivi des demandes tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ou de l'indemnisation des accidents de la route impliquant un véhicule administratif ;
- les administrateurs fonctionnels de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), désignés par le sous-directeur de celle-ci.
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