Article 2
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Données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionnées à l'article 1er
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
I. - Données personnelles
1° Gestionnaire du dossier : identité civile, identification professionnelle ;
2° Informations du dossier : numéro de dossier, date de création du dossier, numéro de télédemande, motif du transfert d'un dossier vers un autre site gestionnaire, motif du refus de transfert d'un dossier provenant d'un autre site gestionnaire, mention d'une liaison avec un ou plusieurs dossiers (victime et/ou mis en cause), type de dossier (victime ou mis en cause/corporel ou matériel ou trajet), responsabilité de l'état (accident), éventuelle convention (accident), clôture et date de clôture, signalement du dossier, mention de l'archivage à venir du dossier ;
3° Intervenants principaux de l'affaire : agent victime ou auteur impliqué dans une demande de protection fonctionnelle (PFE) ou un accident de la circulation : identité civile, identification professionnelle, coordonnées, estimation du risque financier ou coût du dossier, montant ;
4° S'agissant spécifiquement des agents du MI : identité civile, grades, corps, coordonnées, numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO), numéro identification gendarmes (NIGEND) ;
5° Tiers impliqué(s) : données d'identité ;
6° Avocat des intervenants principaux et tiers : identification professionnelle, coordonnées, coordonnées comptables (numéro CHORUS) ;
7° Tiers payeur des victimes (accident) : données d'identité, référence du dossier, coordonnées ;
8° Médecins : identification professionnelle, coordonnées ;
9° Assureurs : identification professionnelle, coordonnées ;
10° Autre(s) débiteur(s)/créditeur(s) : données d'identité, coordonnées ;
11° Véhicule administratif : origine du véhicule et immatriculation ;
12° Données relatives à la procédure juridictionnelle : identification du recours, moyens et conclusions, mention de constitution de partie civile ;
13° Données relatives aux circonstances des faits : date et lieux des faits, service d'origine du dossier les agents publics (PFE) et intervenants administratifs (accident), incriminations reprochées ;
14° Données relatives à l'instruction du dossier : sens de la décision, motif, montant éventuel d'indemnisation, identification de la juridiction, temporalité de l'instruction.
II. - Données techniques
1° Poste de préjudices et son évaluation des intervenants blessés ;
2° Mention d'éventuelle(s) blessure(s), interruption temporaire de travail, arrêt de travail ;
3° Données relatives à la procédure juridictionnelle : infractions, décisions de justice.
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