JORF n°0209 du 10 septembre 2015

Article 5

Article 5

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;
- au moins un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;

- au moins un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.