ARRÊTÉ du 7 août 2015

Article 9

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 2015

1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;
2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 5 juillet 2017art. 11

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au jeudi 31 août 2017

1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;
2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle.