JORF n°0192 du 21 août 2015

Article 9

Article 9

1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;
2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle.


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Version 1

1° Le passage d'une année d'étude à l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;

2° A l'issue du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury de la dernière année, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle.