ARRÊTÉ du 7 août 2014

Article 15

Abrogé6 septembre 2015

Créé le 1 septembre 2014

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 septembre 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 17 août 2015art. 29

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 5 septembre 2015