Abrogé6 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 août 2015 - art. 29
Créé le 1 septembre 2014
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.